Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les personnels en service à l'étranger visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.