Article L228-29-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L228-29-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.