Article L228-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L228-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article L. 228-29-2.