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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2003 relatif à la commission et aux épreuves de sélection des candidats aux emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2003 relatif à la commission et aux épreuves de sélection des candidats aux emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)


- L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les motivations, les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Cette épreuve se déroule en trois temps :

- présentation du candidat et de sa candidature (5 minutes) ;

- entretien portant sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (35 minutes).

- étude d'un cas concret (20 minutes maximum, dont 10 minutes de préparation maximum).