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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie)


La demande de délivrance de l'attestation de formation visée au présent arrêté, accompagnée des justificatifs nécessaires, est déposée auprès du service des affaires maritimes dont dépend le centre de formation agréé.