Article L228-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L228-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
En cas de négociation par l'intermédiaire de prestataire de services d'investissement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-24, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.