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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par le ministère chargé de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par le ministère chargé de l'environnement)


Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.

Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.