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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-20 du 6 janvier 2004 relatif à la commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-20 du 6 janvier 2004 relatif à la commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)


La commission, présidée par le préfet de Mayotte ou son représentant, comprend :

1° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles locales, dont un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;

3° Un représentant des associations familiales désigné par le préfet ;

4° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants à la commission désigne un nombre égal de membres suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un ou des représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

Le mandat des membres de la commission est de deux ans. Les membres sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte.