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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)


Les experts ou organismes qualifiés chargés d'établir le rapport de sécurité sont choisis par le pétitionnaire parmi les personnes agréées par le ministre chargé des transports dans les conditions prévues à l'article 7 du décret au 9 mai 2003 susvisé.