Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)
Le rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié agréé qui accompagne le dossier préliminaire de sécurité comporte les éléments mentionnés à l'annexe 3.
Au vu du rapport sur la sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, le préfet peut notifier au pétitionnaire la nécessité de disposer d'un rapport complémentaire lors de la présentation du dossier de sécurité.