Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)
La liste des modifications substantielles prévue à l'article 58 du décret du 9 mai 2003 susvisé figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Lorsque ces modifications génèrent des travaux significatifs sur le site, un dossier préliminaire de sécurité simplifié contenant au moins les éléments afférents à ces modifications est constitué.
Dès lors que la combinaison de plusieurs modifications ne figurant pas sur la liste précitée est susceptible de mettre en cause la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité approuvé ou de conduire à un changement notable des fonctions de sécurité du système, l'exploitant doit informer le préfet, par écrit, de ses intentions. Le préfet peut décider de la qualification de substantielle de la modification globalement envisagée du système et de l'application des dispositions prévues à cet effet.
Les modifications mineures ou formelles du règlement de sécurité de l'exploitation ou du règlement de police de l'exploitation, non susceptibles de remettre en cause la démonstration de sécurité du système, pourront donner lieu à une demande écrite et justifiée par l'exploitant adressée au préfet, qui, s'il les accepte, approuvera les documents ainsi modifiés.