Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire)
La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.