Articles

Article L228-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L228-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les actions des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé auxquelles la loi impose, en raison de leur activité, d'être mises sous la forme de titre nominatif, sont réputées l'être lorsque leurs détenteurs sont identifiés dans les conditions définies par l'article L. 228-2.