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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation du service des systèmes d'information de la marine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation du service des systèmes d'information de la marine)


La sous-direction emploi :

1. Elabore et soumet au directeur central des systèmes d'information de la marine les éléments d'études techniques et opérationnelles susceptibles de contribuer à l'élaboration de politiques et de doctrines de traitement et de transport de l'information de la marine, des armées et des alliés, en vue de leur présentation au chef d'état-major de la marine ;

2. Contribue au suivi des configurations des systèmes de traitement et de transport de l'information nationaux et internationaux exploitables au sein de la marine et à la définition des conditions de leur intégration dans les formations de la marine selon les directives édictées par le chef d'état-major de la marine ;

3. Spécifie les adaptations aux opérations militaires des systèmes de traitement et de transport de l'information en service dans la marine ainsi que les équipements et prestations complémentaires nécessaires à ces adaptations ;

4. Dirige l'exploitation des systèmes de traitement et de transport de l'information de la marine de sa compétence ;

5. Administre les données contenues dans les systèmes de traitement de l'information de la marine et tient à jour, à cette fin, le modèle global de traitement et de transport des données de la marine ;

6. Assure l'acheminement de l'information aux formations de la marine selon les objectifs fixés par le chef d'état-major de la marine ;

7. Dirige la mise en oeuvre de la politique de sécurité des systèmes de traitement et de transport de l'information de la marine définie par le chef d'état-major de la marine.