Article L227-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L227-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.