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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)


Le responsable de la formation délivre l'option du brevet de sécurité routière pour laquelle la formation a été suivie. Il indique sur l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou l'attestation de sécurité routière la date de fin de formation et appose sa signature et le cachet de l'organisme.