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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)


Sur quadricycle léger à moteur, l'acquisition d'expérience est d'une durée de trois heures de formation pratique, dont une première demi-heure consacrée à la maîtrise de l'engin hors circulation, puis deux heures trente réservées à la conduite effective sur la voie publique. Chaque séance de conduite effective ne peut être d'une durée supérieure à une heure. L'intervalle entre deux séances doit être d'une durée au moins égale au temps de conduite précédent.

Chaque enseignant ne peut encadrer en circulation qu'un seul élève.

L'enseignant dispense la formation pratique soit dans le quadricycle léger à moteur conduit par l'élève, soit à bord d'un véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes. Dans ce dernier cas, un système de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et l'élève.

Le quadricycle léger à moteur utilisé pour la formation doit être muni d'un panneau ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : "auto-école", "voiture-école", "véhicule-école" dans les conditions fixées au 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Tout enseignement simultané de la conduite d'un quadricycle léger à moteur et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.