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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)


Sur cyclomoteur, l'acquisition d'expérience est d'une durée de trois heures de formation pratique, dont une première demi-heure consacrée à la maîtrise de l'engin hors circulation, puis deux heures trente réservées à la conduite effective sur la voie publique. Chaque séance de conduite effective ne peut être d'une durée supérieure à une heure. L'intervalle entre deux séances doit être d'une durée au moins égale au temps de conduite précédent.

Le nombre d'élèves en circulation par enseignant est limité à trois. L'enseignant a la responsabilité de l'équipement des élèves (casques homologués et adaptés, gants, chaussures).

Il assure un enseignement soit à bord d'un véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes, soit aux commandes d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur. Le choix des itinéraires doit être établi de telle manière que l'enseignant puisse surveiller ses élèves, de manière effective et permanente, en toute circonstance, sans danger pour ses élèves et les autres usagers.

Un système de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève.

Les élèves, et l'enseignant lorsqu'il conduit une motocyclette ou un cyclomoteur, doivent être équipés d'un dossard portant la mention "moto-école" ou "cyclo-école" identifiable par les autres usagers.

Tout enseignement simultané de la conduite des cyclomoteurs et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.