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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)


Peuvent organiser la partie pratique du brevet de sécurité routière et assurer la délivrance dudit brevet :

1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et les associations d'insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle agréés par le préfet au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Les responsables de ces établissements ou associations doivent effectuer une déclaration préalable auprès de la préfecture du lieu d'exercice de leur activité sous la forme d'un dossier comportant :

- la photocopie de leur agrément préfectoral ;

- pour la formation à l'option cyclomoteur, une photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A d'un enseignant attaché à l'établissement.

2° Les personnes physiques ou morales ne relevant pas des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Celles-ci doivent effectuer une déclaration préalable à la préfecture du lieu de la formation au brevet de sécurité routière et fournir :

- pour les personnes physiques, leur numéro d'identification professionnelle URSSAF ;

- pour les personnes morales, un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération désignant le représentant légal, la justification de la publicité légale.

Dans les deux cas doit être également fournie, pour chaque véhicule utilisé lors de la formation au brevet de sécurité routière, la justification de l'attestation couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances. Si la formation est assurée sur un véhicule n'appartenant pas à l'établissement, le titulaire de l'agrément devra vérifier, avant que ne débute la formation, que l'assureur du véhicule couvre bien la période d'apprentissage.

Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet délivre un agrément valable pour la formation pratique du brevet de sécurité routière dont la durée de validité est liée à la durée de validité de l'agrément principal.

Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont chargés de contrôler le respect du programme et de l'organisation de la formation.

Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de cet agrément cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le préfet doit retirer cet agrément après avoir appliqué la procédure contradictoire.