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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)


Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur et à l'article R. 431-4 du code de la route pour conduire un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.

La partie théorique est validée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.

La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une expérience de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous le contrôle d'un enseignant, dans les conditions définies par le présent arrêté. Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur.