Articles

Article L227-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L227-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.