Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le paiement d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prend effet à la date prévue pour la mise en paiement.

En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le paiement de la pension de réversion des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.