Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)
La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 peut être demandée par les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article 1er du présent décret auprès, selon le cas, du service des pensions du ministère ou de l'établissement dont ils relèvent ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent décret, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées au b de l'article 3.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, le service des pensions mentionné ci-dessus ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit un plan de financement. Ce plan figure sur le document qui est adressé à l'intéressé, qui lui indique si sa demande est recevable et qui, dans ce cas, vaut décision d'acceptation de celle-ci et comporte également les éléments suivants :
a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;
c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
d) Le montant total des versements à effectuer ;
e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 5 du présent décret.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.