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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux)


Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur des musées de France ou de la majorité de ses membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Un agent de la direction des musées de France ou de la Réunion des musées nationaux assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.