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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1293 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'AFT communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

- la situation d'exécution du budget ;

- la balance générale des comptes ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.