Article L226-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L226-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.