Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et modifiant le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et modifiant le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères)
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux, à l'étranger les établissements placés en gestion directe mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste prévue par l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent décret sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation.