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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation)


La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet général, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège, pour chaque auditeur à la Cour de cassation, pour le secrétaire général de la première présidence et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général et pour le secrétaire général du parquet général.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour.