Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)
La prime pour travaux supplémentaires est attribuée en points. Elle est versée semestriellement.
La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable par l'effectif budgétaire des magistrats concernés.
Le taux d'attribution individuelle de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par les autorités compétentes aux termes de l'article 7 pour fixer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable.
Le nombre maximal de points pouvant être attribués au titre de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent décret relatives à la prime pour travaux supplémentaires ne sont pas applicables aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes.