Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses)
Une base de données nationale d'identification est créée à partir des informations contenues dans les registres. Elle énumère les exploitations ainsi que les ateliers prévus aux articles 2 et 3. Elle est alimentée par les établissements de l'élevage.
Les modalités concernant la transmission à la base de données nationale seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.