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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses)


Une base de données nationale d'identification est créée à partir des informations contenues dans les registres. Elle énumère les exploitations ainsi que les ateliers prévus aux articles 2 et 3. Elle est alimentée par les établissements de l'élevage.

Les modalités concernant la transmission à la base de données nationale seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.