Article L226-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L226-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance.
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.