Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition pour ces derniers de justifier de dix années d'expérience professionnelle à la date de nomination en tant que stagiaire dans le corps des directeurs de soins, peuvent percevoir, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, une indemnité forfaitaire mensuelle.