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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Pendant le cycle de formation d'une durée de neuf mois, les directeurs des soins stagiaires peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les directeurs des soins stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.