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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Dans les textes réglementaires relatifs à la fonction publique hospitalière, les mots : " adjoint technique ", " adjoint technique de classe normale ", " adjoint technique de classe supérieure " et " adjoint technique de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur ", " technicien supérieur hospitalier ", " technicien supérieur hospitalier principal " et " technicien supérieur hospitalier chef ".