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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1270 du 23 décembre 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques et modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Pour une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs.