Articles

Article L226-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L226-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.