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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)


Au titre des années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles régi par le présent décret les instituteurs régis par le décret du 19 juillet 1982 susvisé qui sont inscrits sur une liste d'aptitude.

Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.

Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 1er août 1990 susvisé, avec effet du 1er septembre de l'année considérée.