Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département)
Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.