Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général)


Les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er qui délivrent aux personnes placées des prestations d'action éducative dans le cadre d'un hébergement sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.