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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1256 du 23 décembre 2003 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1256 du 23 décembre 2003 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)


Les agents intégrés en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date de leur intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans leurs corps d'accueil.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.