Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
I. - Le décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés est abrogé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
III. - La valeur limite biologique mentionnée au II de l'article R. 231-58-6 du même code est fixée :
- jusqu'au 31 décembre 2003, à 700 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé ;
- du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à 500 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé.
IV. - Les dispositions, notamment les mesures transitoires, relatives à la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois fixées à l'article R. 231-58 du même code entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.