Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires)
Les appellations autorisées pour les domiciles professionnels d'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire sont le "cabinet vétérinaire", la "clinique vétérinaire" et le "centre hospitalier vétérinaire".
La surveillance des animaux admis dans les établissements précités doit être assurée par un personnel compétent et diligent, dans de bonnes conditions de confort vis-à-vis de la protection et du bien-être animal, sans préjudice du respect d'autres législations, notamment celle concernant les établissements classés. Toutes informations utiles sur les conditions de cette surveillance sont données avec clarté au propriétaire ou au détenteur d'un animal admis ou hospitalisé.
Toutes précautions doivent être prises pour isoler les animaux contagieux.
Le vétérinaire doit prendre les précautions nécessaires pour assurer la radioprotection du personnel et des personnes présentes dans les locaux.
Il veille au respect de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement concernant notamment les déchets d'activités de soins.
Il doit en outre veiller à la formation professionnelle continue du personnel participant aux activités de soins.
Les conditions de stockage des médicaments doivent être en conformité avec le code de la santé publique, et notamment son article R. 5205.