Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur ;
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;
63.2 A. Gestion d'infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les gares routières de transport routier de voyageurs ;
85.1 J. Ambulances.
Les dispositions qui, dans les articles suivants, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 60.2 B et 60.2 G susmentionnées.