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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)


L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour laquelle elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.