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Article L225-260 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
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Article L225-260 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
Les actions de la société se composent :
1° D'actions ou coupures d'actions de capital ;
2° D'actions dites " actions de travail ".