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Article L225-258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Il peut être stipulé dans les statuts de toute société anonyme que la société est " à participation ouvrière ".

Les sociétés dont les statuts ne contiennent pas cette stipulation peuvent se transformer en sociétés à participation ouvrière, en procédant conformément à l'article L. 225-96.

Les sociétés à participation ouvrière sont soumises, indépendamment des règles générales applicables aux sociétés anonymes, aux dispositions de la présente section.