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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)


Si l'agrément a été délivré pour l'ensemble des opérations de collecte, le préfet compétent peut, dès lors que le manquement constaté concerne la seule opération de ramassage, décider que l'agrément sera retiré seulement pour le ramassage soit dans tous les départements concernés, soit dans le ou les départements où le manquement a été constaté.

Si le manquement constaté consiste en l'entreposage depuis plus de trois ans dans l'installation de tri et de regroupement exploité par le collecteur de pneumatiques collectés après le 29 décembre 2003, ou si le collecteur ne respecte pas l'échéancier prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, le préfet peut subordonner le maintien de l'agrément à la constitution d'une garantie financière, conformément au point e de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé. Si le collecteur ne constitue pas cette garantie, l'agrément est retiré pour l'ensemble des opérations pour lesquelles le collecteur était agréé et pour tous les départements où il effectuait le ramassage.

Si l'agrément est retiré pour un des motifs énumérés à l'alinéa ci-dessus, le préfet met en demeure, par arrêté, le collecteur d'éliminer les pneumatiques collectés et stockés dans les conditions prévues aux articles 4, 7 et 15 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans un délai qu'il fixe.

Si le collecteur n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet met en demeure les producteurs ou organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, qui ont passé des engagements avec le collecteur conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, de pourvoir à l'élimination de ces pneumatiques.