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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)


Le ou les cahiers des charges définis aux annexes du présent arrêté concernant l'activité du collecteur sont annexés à l'arrêté délivrant l'agrément.

L'arrêté portant agrément d'un collecteur exerçant les activités de tri et de regroupement fixe l'échéancier à respecter pour l'élimination du stock de pneumatiques usagés éventuellement détenu au 29 décembre 2003 dans son installation de stockage.

Le collecteur est tenu d'adresser au préfet, avant le 1er août 2004, l'indication du volume total de pneumatiques stockés au 30 juin 2004 afin de permettre, le cas échéant, la révision de l'échéancier prévu ci-dessus.

Si le collecteur est agréé pour l'ensemble des opérations de collecte, l'arrêté énumère les départements où le collecteur n'effectuera que le ramassage des pneumatiques usagés.

L'arrêté précise que le collecteur doit faire parvenir au préfet les engagements confirmant les promesses d'engagements des producteurs ou des organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé dans le délai de 2 mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.

L'arrêté mentionne que le collecteur doit aviser dans les meilleurs délais le préfet qui a délivré l'agrément des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d'agrément. Notamment, le collecteur transmet au préfet les nouveaux contrats ou les avenants aux contrats le liant aux producteurs de pneumatiques ou aux organismes mentionnés ci-dessus, ou à des tiers pour l'exécution des opérations de collecte ou aux exploitants d'installations dans lesquelles sont triés et regroupés les pneumatiques après ramassage.