Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés)
La demande d'agrément mentionne :
S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, domicile et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
Les promesses d'engagement des producteurs ou des organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé pour remplir les obligations édictées à l'article 7 du même décret, comportant notamment leur garantie de pourvoir, en cas de défaillance du titulaire de l'agrément, à l'élimination des pneumatiques détenus ou stockés par le pétitionnaire, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après ;
La description des moyens en ressources humaines et en matériel permettant de procéder aux activités liées à la collecte ;
L'engagement du demandeur de respecter les obligations mentionnées dans les cahiers des charges définis à l'annexe II du présent arrêté et applicables à ses activités.
a) Pour le ramassage des pneumatiques usagés :
Une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur a obtenu récépissé de la déclaration d'activité de transport par route de déchets délivré en application du décret du 30 juillet 1998 susvisé, et mentionnant les références de ce récépissé ;
La justification des capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour le ramassage des pneumatiques ;
Les coordonnées des installations de tri et de regroupement agréées au titre du présent arrêté où le collecteur déposera les pneumatiques usagés après ramassage, si elles ne sont pas précisées dans les contrats mentionnés ci-dessus.
Le cas échéant :
La copie des projets de contrats ou les contrats liant le demandeur à des tiers effectuant le ramassage sous son contrôle et sa responsabilité ;
La liste des autres départements dans lesquels le demandeur a sollicité ou obtenu l'agrément pour le ramassage des pneumatiques usagés.
b) Pour le regroupement et le tri des pneumatiques usagés :
Une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur a obtenu l'autorisation d'exploiter l'installation en cause ou le récépissé de déclaration prévus au titre Ier du livre V du code de l'environnement susvisé, et mentionnant les références de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration, ou un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ;
La description de l'installation de tri et de regroupement de pneumatiques usagés, mentionnant les dispositions prises en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie ;
Le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur a obtenu récépissé de sa déclaration d'activité de transport par route de déchets délivré en application du décret du 30 juillet 1998 susvisé à moins que le demandeur ne déclare faire appel à un transporteur agissant pour son compte et sous sa responsabilité pour le transport des pneumatiques usagés vers des installations d'élimination ;
La justification des capacités techniques et financières à exercer les opérations requises pour le tri et le regroupement des pneumatiques ;
La justification des quantités et des catégories de pneumatiques usagés stockés au 29 décembre 2003 dans l'installation de stockage exploitée par le demandeur, l'indication des quantités de pneumatiques usagés que le demandeur prévoit de stocker au 1er juillet 2004, l'indication des dispositions prévues pour leur élimination et l'échéancier fixé pour la mise en oeuvre de ces dispositions.
Lorsque la demande d'agrément de collecte porte sur la seule activité de ramassage, ou sur la seule activité de regroupement et de tri, le demandeur transmet au préfet compétent quatre exemplaires du dossier décrit ci-dessus. Lorsqu'elle porte sur l'ensemble des opérations de collecte, le demandeur transmet au préfet compétent autant d'exemplaires supplémentaires du dossier qu'il y a de départements concernés par la demande.
Lorsque le dossier de demande est complet, le préfet compétent délivre un accusé de réception au demandeur.