Article L225-253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.